120.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 116, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment;
2°conserver ou recréer le mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°le déplacement du bâtiment renforce le mode d’occupation des bâtiments existants voisins des deux sites concernés par le déplacement;
2°le déplacement du bâtiment n’affecte pas la signification historique des sites concernés;
3°le déplacement du bâtiment est nécessaire pour le sécuriser.
En outre des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’un bâtiment est déplacé sur un terrain situé :1°à l’intérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 119 s’appliquent aux travaux de déplacement compte tenu des adaptations nécessaires;
2°à l’extérieur du territoire, les objectifs, guides et critères énoncés à l’article 121 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.